Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(12) La mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 6, et de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757 requiert un cadre global de règles garantissant que l’évaluation des plans de surveillance, la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie, ainsi que la délivrance des rapports de vérification établis conformément audit règlement sont effectuées de façon harmonisée par des vérificateurs possédant la compétence technique pour s’acquitter de manière indépendante et impartiale des tâches qui leur sont confiées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).