Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(15) La fourniture de documents et l’échange d’informations pertinentes entre les compagnies et les vérificateurs sont essentiels pour tous les aspects du processus de vérification, en particulier pour l’évaluation du plan de surveillance, l’exécution de l’analyse stratégique et de l’analyse des risques, ainsi que la vérification de la déclaration d’émissions, de la déclaration d’émissions partielle et de la déclaration au niveau de la compagnie. Il est donc nécessaire d’établir une série d’exigences harmonisées régissant la fourniture d’informations et les documents à mettre à la disposition du vérificateur avant qu’il ne commence ses activités de vérification et à d’autres moments pendant la vérification.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).