Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(16) Le vérificateur devrait adopter une approche fondée sur les risques pour vérifier les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles et les déclarations au niveau de la compagnie, conformément à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/757. L’un des éléments essentiels du processus de vérification consiste à analyser dans quelle mesure les données communiquées sont susceptibles de contenir des inexactitudes potentiellement importantes, et cet aspect détermine la manière dont le vérificateur devrait mener les activités de vérification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).