(16) Le vérificateur devrait adopter une approche fondée sur les risques pour vérifier les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles et les déclarations au niveau de la compagnie, conformément à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/757. L’un des éléments essentiels du processus de vérification consiste à analyser dans quelle mesure les données communiquées sont susceptibles de contenir des inexactitudes potentiellement importantes, et cet aspect détermine la manière dont le vérificateur devrait mener les activités de vérification.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
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