(17) Afin de garantir la cohérence et la comparabilité dans le temps des données faisant l’objet de la surveillance conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur qui évalue la déclaration d’émissions d’un navire devrait prendre comme point de référence le plan de surveillance qui a été évalué et reconnu satisfaisant et, le cas échéant, qui a été approuvé par l’autorité responsable.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
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