(2) Conformément à l’article 3 octies sexies de la directive 2003/87/CE, l’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime, soit vérifiée conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757. Les dispositions relatives à la vérification et à l’accréditation prévues par le présent règlement, qui complètent les règles énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757, devraient donc comprendre des règles relatives à la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
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