(23) Il convient d’éviter que le système de vérification et d’accréditation ne mette en place des procédures et organisations faisant double emploi avec celles créées en vertu d’autres instruments juridiques de l’Union, car il en résulterait une charge accrue pour les États membres ou les opérateurs économiques. Il convient dès lors de tenir compte des meilleures pratiques découlant de l’application des normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que celles concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, ou concernant les exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que d’autres documents techniques élaborés par la Coopération européenne pour l’accréditation.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
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