(25) Le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, qui doit inclure les émissions du transport maritime à partir de la période de déclaration commençant le 1er janvier 2024, et le contrôle de la qualité de la vérification passent par une coopération efficace entre les organismes nationaux d’accréditation et les autorités responsables. Dans un souci de transparence, il est nécessaire de veiller à ce que les organismes nationaux d’accréditation et les autorités responsables mettent en place un système efficace d’échange d’informations. Il convient que les informations échangées par les autorités responsables entre elles et entre ces dernières et les organismes nationaux d’accréditation bénéficient des garanties les plus rigoureuses de confidentialité et de secret professionnel et soient traitées conformément au droit national et au droit de l’Union en vigueur.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
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