Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(26) Au vu de l’inclusion des émissions résultant des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union, il est nécessaire de poursuivre l’alignement des règles relatives aux activités de vérification et d’accréditation applicables aux émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime introduites par le présent règlement sur les règles relatives aux activités de vérification et d’accréditation applicables aux émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, tout en tenant compte des spécificités du secteur du transport maritime. Cet alignement concerne notamment les règles relatives aux activités de vérification, y compris les visites de sites, à l’échange d’informations, aux exigences applicables aux vérificateurs et aux exigences applicables aux organismes nationaux d’accréditation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).