Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 28 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(28) Les dispositions du présent règlement portent sur les activités de vérification, d’approbation et d’accréditation liées aux émissions de gaz à effet de serre produites à partir du 1er janvier 2024. Elles garantissent le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, qui doit inclure les émissions du transport maritime à partir de la période de déclaration commençant le 1er janvier 2024, ainsi que les émissions de méthane et de protoxyde d’azote relevant du champ d’application du règlement (UE) 2015/757 à partir de la période de déclaration commençant le 1er janvier 2024. Il convient donc que les dispositions du présent règlement s’appliquent à partir du 1er janvier 2024,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).