Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(4) Il est également nécessaire d’ajouter un ensemble de règles relatives à la vérification des déclarations d’émissions partielles au régime prévu par le règlement délégué (UE) 2016/2072. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, les déclarations d’émissions partielles devraient couvrir les mêmes éléments que les déclarations d’émissions, mais se limiter à la période correspondant aux activités menées sous la responsabilité de la compagnie. Par conséquent, il est approprié que les déclarations d’émissions partielles soient vérifiées selon les mêmes règles que celles applicables à la vérification des déclarations d’émissions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).