Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(6) Les activités de vérification comprennent l’évaluation des plans de surveillance par les vérificateurs, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757. Lors de l’évaluation d’un plan de surveillance, les vérificateurs devraient effectuer un certain nombre d’activités pour évaluer l’exhaustivité, la pertinence et la conformité des informations fournies par la compagnie concernant le processus de surveillance et de déclaration du navire, afin d’être en mesure de déterminer si le plan est conforme au règlement (UE) 2015/757. On entend par cela des éléments liés au système de contrôle et de gestion des données décrit dans le plan de surveillance du navire, conformément aux principes communs de surveillance et de déclaration décrits à l’article 4 du règlement (UE) 2015/757 et à ses annexes I et II. Afin de garantir la bonne application du règlement (UE) 2015/757, lorsque l’organisme ou la personne qui a repris du propriétaire du navire la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de reprendre toutes les tâches et responsabilités imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil, assume aussi la responsabilité du respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, par la directive 2003/87/CE, alors il convient que cet organisme ou cette personne fournisse au vérificateur, avant le début de l’évaluation du plan de surveillance, un document prouvant qu’il/elle a été dûment mandaté(e) par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, par la directive 2003/87/CE. En ce qui concerne les navires dont les émissions relèvent du champ d’application de la directive 2003/87/CE, le document mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2599 de la Commission peut être fourni au vérificateur aux fins de l’évaluation du plan de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).