Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(7) Le présent règlement complète le règlement (UE) 2015/757 en établissant des règles spécifiques relatives aux activités liées à la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie, à l’accréditation des vérificateurs ainsi qu’à l’évaluation et l’approbation des plans de surveillance. Il convient que ces activités respectent les principes de surveillance et de déclaration énoncés dans le règlement (UE) 2015/757 et dans ses annexes I et II, ainsi que dans le règlement délégué (UE) 2023/2849 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).