(8) L’usage des habilitations prévues à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757 devrait garantir que l’approbation des plans de surveillance et de leurs modifications accordée en vertu dudit règlement est effectuée de façon harmonisée par des autorités responsables, notamment en ce qui concerne les notifications et les informations fournies par les compagnies et les autorités responsables.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
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