Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(8) L’usage des habilitations prévues à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757 devrait garantir que l’approbation des plans de surveillance et de leurs modifications accordée en vertu dudit règlement est effectuée de façon harmonisée par des autorités responsables, notamment en ce qui concerne les notifications et les informations fournies par les compagnies et les autorités responsables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).