Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(9) Les plans de surveillance des navires dont les émissions relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2015/757, mais non du champ d’application de la directive 2003/87/CE, ne devraient pas être soumis à l’approbation de l’autorité responsable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).