(9) Les plans de surveillance des navires dont les émissions relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2015/757, mais non du champ d’application de la directive 2003/87/CE, ne devraient pas être soumis à l’approbation de l’autorité responsable.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
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