Décision (UE) 2024/190 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/190
RattachementDécision (UE) 2024/190
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32024D0190)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2024/190EUR-Lex →

(2) Conformément à la décision (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29), les considérations liées au changement climatique ont été intégrées en «réorientant» l’indice de référence pour privilégier les émetteurs qui présentent une meilleure performance climatique, c’est-à-dire que la part des actifs au bilan de l’Eurosystème émis par des entreprises présentant une meilleure performance climatique a été augmentée par rapport à celle des entreprises moins performantes dans ce domaine. Comme indiqué au premier considérant de la décision (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29), il convient de mesurer la performance climatique des émetteurs en se référant à leurs émissions de gaz à effet de serre, au degré d’ambition de leurs objectifs de réduction des émissions de carbone et à la publication de leurs données climatiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).