(3) L’accord et le protocole ont pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar et de permettre à l’Union et à Madagascar de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar et dans l’océan Indien. Cette coopération contribue également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.
Décision (UE) 2024/198 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/198
RattachementDécision (UE) 2024/198
Versionacte d'origine du 11/12/2023 (CELEX 32024D0198)
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