Décision (UE) 2024/210 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/210
RattachementDécision (UE) 2024/210
Versionacte d'origine du 30/12/2023 (CELEX 32024D0210)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2024/210EUR-Lex →

(2) Par sa décision 2010/365/UE, le Conseil, après vérification que la Bulgarie et la Roumanie remplissaient les conditions nécessaires à l’application de la partie de l’acquis de Schengen relative à la protection des données, a rendu les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS) applicables à la Bulgarie et à la Roumanie à partir du 15 octobre 2010, à l’exception de l’obligation de refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire aux ressortissants de pays tiers visés par un signalement SIS émanant d’un autre État membre aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’obligation de s’abstenir d’introduire dans le SIS des signalements et des données complémentaires et de s’abstenir d’échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006 (ci-après dénommées «dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au SIS»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).