(13) En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union les nouvelles zones de protection et de surveillance dûment établies par la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie en collaboration avec ces États membres, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2024/258 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/258
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/258
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024D0258)
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