(5) L’article 95, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625 dispose que la désignation d’un centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux doit être limitée dans le temps ou faire l’objet d’un réexamen régulier. Par conséquent, la désignation du centre de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux aquatiques devrait être réexaminée tous les sept ans à compter de la date d’application de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2024/266 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/266
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/266
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024D0266)
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