(2) Par conséquent, en application de la décision d’exécution (UE) 2023/1336 de la Commission, la Belgique et le Luxembourg ont dû définir et communiquer à la Commission des mesures correctrices destinées à assurer la compatibilité entre leurs objectifs de performance en matière d’efficacité économique nationaux et les objectifs de performance en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union pour la PR3. Ces mesures correctrices devaient être mises en place dans le cadre des projets de plans de performance finaux établis respectivement par la Belgique et le Luxembourg au niveau national.
Décision (UE) 2024/343 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/343
RattachementDécision (UE) 2024/343
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024D0343)
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