(36) La Commission a déjà conclu, dans la décision d’exécution (UE) 2023/1336, que la mesure no 1 est nécessaire à la réalisation des objectifs de performance en matière de capacité au niveau local. Toutefois, la Commission a estimé que la Belgique, qui est responsable de la surveillance de skeyes et de son assiette de coûts, n’avait pas justifié, dans le projet de plan de performance révisé, l’intégralité des coûts prétendument engagés dans le cadre de la mesure no 1. Une partie des coûts de la mesure no 1 a ainsi été jugée injustifiée au regard de la réalisation des objectifs de capacité, la Belgique n’ayant pas expliqué ces coûts lors de l’examen détaillé mentionné au considérant 1, notamment en ce qui concerne l’effet prétendu de l’inflation sur les coûts.
Décision (UE) 2024/343 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/343
RattachementDécision (UE) 2024/343
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024D0343)
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