(52) La Commission conclut, dès lors, que les mécanismes incitatifs relatifs à la capacité en route et pour les services terminaux établis par le Luxembourg dans le projet de plan de performance final continuent de susciter des préoccupations. Par conséquent, la Commission réitère son point de vue selon lequel le Luxembourg devrait, dans le cadre de l’adoption de son plan de performance final conformément à l’article 16, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, réviser ses mécanismes incitatifs en vue d’atteindre les objectifs de capacité en route et pour les services terminaux, de manière que le désavantage financier maximal découlant de ces mécanismes incitatifs se situe à un niveau ayant une incidence significative sur les revenus exposés au risque, comme l’exige l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Selon la Commission, cette révision devrait entraîner un désavantage financier maximal égal ou supérieur à 1 % des coûts fixés annuels.
Décision (UE) 2024/343 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/343
RattachementDécision (UE) 2024/343
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024D0343)
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