(17) La Commission a constaté qu’au cours de la PR2, skeyes et MUAC ont reporté ou annulé plusieurs investissements prévus dans des actifs immobilisés qui faisaient partie du plan de performance de la PR2. Ces investissements ont été partiellement facturés aux usagers de l’espace aérien au titre de l’assiette des coûts de la PR2 pour la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise, alors que ces investissements n’ont pas été effectués et n’ont donc pas apporté les avantages opérationnels escomptés. Au titre de la décision d’exécution (UE) 2023/1336, la Commission a donc demandé aux autorités nationales de surveillance de la Belgique et du Luxembourg de vérifier que les coûts facturés au cours de la PR2 pour les investissements annulés ou reportés dans des actifs immobilisés n’avaient pas été facturés deux fois aux usagers de l’espace aérien dans le cas où ces investissements se seraient concrétisés ultérieurement.
Décision (UE) 2024/350 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/350
RattachementDécision (UE) 2024/350
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024D0350)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.