(33) S’agissant du critère d’évaluation énoncé à l’annexe IV, point 1.4 d) i), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission constate que le projet de plan de performance final contient sept mesures pour la réalisation des objectifs de capacité (ci-après les «mesures liées à la capacité»), qui sont considérées par la Belgique comme nécessaires à la réalisation des objectifs de capacité et qui, d’après la Belgique, justifieraient les écarts entre les objectifs de performance en matière d’efficacité économique au niveau local et ceux à l’échelle de l’Union. Deux d’entre elles concernent skeyes (ci-après les «mesures no 1 et no 2») et cinq concernent MUAC (ci-après les «mesures no 3 à no 7»). La Commission a déjà évalué ces mesures liées à la capacité, telles qu’elles étaient exposées dans le projet de plan de performance révisé, dans le cadre de l’examen détaillé évoqué au considérant 1. Les constatations correspondantes ont été formulées dans la décision d’exécution (UE) 2023/1336.
Décision (UE) 2024/350 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/350
RattachementDécision (UE) 2024/350
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024D0350)
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