(34) Les mesures no 3 à no 7 restent inchangées dans le projet de plan de performance final. Les constatations formulées par la Commission lors de l’examen détaillé à propos de ces mesures restent donc valables. Par conséquent, les mesures no 3 à no 7 sont jugées nécessaires et proportionnées en vue de la réalisation des objectifs de performance en matière de capacité, sur la base des constatations détaillées formulées dans la décision d’exécution (UE) 2023/1336. En revanche, la Belgique a modifié les mesures no 1 et no 2 dans le projet de plan de performance final. Ces mesures doivent donc être réévaluées.
Décision (UE) 2024/350 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/350
RattachementDécision (UE) 2024/350
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024D0350)
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