(44) Sur la base de l’analyse des informations et arguments actualisés présentés par la Belgique, la Commission maintient, pour la mesure no 2, les conclusions formulées dans la décision d’exécution (UE) 2023/1336. Il va sans dire que l’inclusion de tout coût lié au futur nouveau système ATM, que ce soit dans le cadre du projet SAS 3 ou de toute autre solution technique à choisir par skeyes, serait prématurée, étant donné que la décision d’investissement correspondante n’a pas été prise et que l’investissement n’est pas prévu avant la fin de la PR4. En outre, la Commission réitère son observation selon laquelle seuls les coûts d’amortissement et le coût du capital directement liés aux investissements dans la modernisation ou le remplacement d’un système ATM peuvent être pris en compte pour justifier les écarts par rapport aux objectifs de performance en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union.
Décision (UE) 2024/350 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/350
RattachementDécision (UE) 2024/350
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024D0350)
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