Décision (UE) 2024/350 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/350
RattachementDécision (UE) 2024/350
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024D0350)
RéférenceConsidérant 55 de la décision (UE) 2024/350EUR-Lex →

(55) La Commission conclut, dès lors, que les mécanismes incitatifs relatifs à la capacité en route et pour les services terminaux établis par la Belgique dans le projet de plan de performance final continuent de susciter des préoccupations. Par conséquent, la Commission réitère son point de vue selon lequel la Belgique devrait, dans le cadre de l’adoption de son plan de performance final conformément à l’article 16, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, réviser ses mécanismes incitatifs en vue d’atteindre les objectifs de capacité en route et pour les services terminaux, de manière que le désavantage financier maximal découlant de ces mécanismes incitatifs soit fixé à un niveau ayant une incidence significative sur les revenus exposés au risque, comme l’exige expressément l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Selon la Commission, cette révision devrait entraîner un désavantage financier maximal égal ou supérieur à 1 % des coûts fixés annuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0350. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).