Décision (UE) 2024/350 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/350
RattachementDécision (UE) 2024/350
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024D0350)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2024/350EUR-Lex →

(6) Conformément à l’article 15, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les mesures correctrices énoncées dans le projet de plan de performance final doivent être évaluées afin de déterminer si elles sont suffisantes pour assurer la conformité avec les mesures correctrices figurant dans la décision d’exécution (UE) 2023/1336 et ainsi garantir la compatibilité entre les objectifs de performance en matière d’efficacité économique pour la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise et les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3. Ces mesures correctrices ont été établies conjointement par la Belgique et le Luxembourg pour leur zone tarifaire commune.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0350. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).