Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «espèce ajoutée involontairement»: l’un des éléments suivants:
a) une impureté provenant d’une substance de départ, d’un constituant organique cimentaire ou d’une composition;
b) un produit de réaction ou un produit de dégradation d’une substance de départ ou d’un constituant organique cimentaire qui se forme au cours de la transformation ou de l’utilisation du matériau;
c) un produit de réaction ou un produit de dégradation d’une substance de départ ou d’un constituant organique cimentaire qui se forme au contact de l’eau durant l’utilisation du matériau;
2) «nanoforme»: une forme d’une substance naturelle ou manufacturée contenant des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm, y compris par dérogation les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm. Aux fins de cette définition, on entend par:
a) «particule»: un minuscule fragment de matière possédant des contours physiques bien définis;
b) «agrégat»: une particule constituée de particules soudées ou fusionnées;
c) «agglomérat»: un amas friable de particules ou d’agrégats dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses composants individuels;
3) «migration»: le transfert de substances d’un matériau dans l’eau destinée à la consommation humaine.