Version consolidée au 23/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02024D0365-20240423, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/01/2024).
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/365
IntituléMéthode d’acceptation sur les listes positives européennes
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/365
VersionConsolidée au 23/04/2024 (CELEX 02024D0365-20240423)
Référencearticle 4 de la décision d’exécution (UE) 2024/365EUR-Lex →
1. Les substances de départ, les compositions et les constituants sont acceptés conformément à l’annexe VI sur la base d’une évaluation des risques que présentent les espèces chimiques pertinentes identifiées pour la substance de départ, la composition ou le constituant organique cimentaire correspondant(e).
2. Les substances de départ et les constituants organiques cimentaires qui ont une fonction biocide et qui sont soumis au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ne sont acceptés que s’ils appartiennent au type de produits 6 («protection des produits pendant le stockage») figurant à l’annexe V dudit règlement.
Nota : Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
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