(2) L’article 11, paragraphe 3, de la directive dispose qu’il y a lieu de tenir compte des listes établies par la Commission en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil pour l’établissement des premières listes positives européennes au titre de cette directive. La liste établie à l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission fait partie de ces listes. Toutefois, les substances qui figurent sur cette liste n’ont été évaluées qu’au regard de leur utilisation dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement (UE) no 10/2011, dans des conditions bien précises. En outre, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué qu’il convenait d’accorder la priorité à la réévaluation d’un nombre important de substances pour lesquelles aucune limite de migration spécifique n’a été établie lorsque leur utilisation dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires a été autorisée. L’inscription de ces substances à l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 offre néanmoins un niveau de certitude beaucoup plus élevé, par rapport aux substances qui ne figurent pas sur la liste, quant à leur innocuité lorsqu’elles sont utilisées dans la fabrication de produits entrant en contact avec l’eau potable. Il convient donc d’ajouter dans la première liste européenne établie au titre de l’article 11, paragraphe 3, de la directive les substances inscrites sur les listes établies par la Commission en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004, à condition que ces ajouts servent uniquement de point de départ à une nouvelle évaluation de la conformité conformément à l’article 11, paragraphe 8, et que la réévaluation de ces substances, effectuée avant la date d’expiration fixée dans la première liste positive européenne, tienne compte de l’ensemble des conditions et des matériaux en contact avec l’eau potable dans lesquels ces substances sont susceptibles d’être utilisées.
Décision d’exécution (UE) 2024/367 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/367
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/367
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024D0367)
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