(3) Le cas échéant, la limite de migration, c’est-à-dire la concentration maximale tolérable au robinet, devrait être fondée sur la valeur paramétrique définie à l’annexe I, partie B ou C, de la directive (UE) 2020/2184 ou sur la limite de migration spécifique définie aux annexes I et II du règlement (UE) no 10/2011. Il convient toutefois d’appliquer au préalable un coefficient de répartition afin de tenir compte du niveau d’exposition potentielle due aux matériaux en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine, établi à partir des informations fournies par les États membres.
Décision d’exécution (UE) 2024/367 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/367
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/367
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024D0367)
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