Décision d’exécution (UE) 2024/368 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/368
IntituléDéfinitions
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/368
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0368)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2024/368EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «substance de départ»: une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d’adjuvants pour matériaux cimentaires;

2) «constituant»: l’un quelconque des éléments suivants:

a) une substance qui a été utilisée intentionnellement pour fabriquer un matériau cimentaire;

b) un élément d’alliage présent dans une composition de matériaux métalliques;

c) un élément ou une combinaison d’éléments présents dans une composition d’émaux, de céramiques ou d’autres matériaux inorganiques;

d) une substance présente dans un mélange de substances;

3) «produit»: un objet entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine, constitué de matériaux finaux et destiné à être mis sur le marché;

4) «produit assemblé»: un produit constitué de deux ou plusieurs composants réunis solidairement et fonctionnant comme une unité complète et qui peut être démonté sans que ces composants ne soient détruits;

5) «composant»: une partie identifiable d’un produit assemblé constituée d’un ou de plusieurs matériaux;

6) «produit multicouche»: un produit constitué de deux ou plusieurs couches de matériaux finaux collées ensemble et qui ne peut pas être démonté pour l’essai sans être détruit;

7) «matériau»: un solide, semi-solide ou liquide utilisé pour la fabrication d’un produit et qui est:

a) une composition organique élaborée à partir d’une ou de plusieurs substances de départ; ou

b) une composition cimentaire élaborée à partir d’un ou de plusieurs constituants; ou

c) une composition métallique ou constituée d’émaux, de céramiques ou d’autres matériaux inorganiques;

8) «matériau organique»: un matériau constitué principalement de substances dérivées du carbone;

9) «matériau métallique»: un métal ou un alliage de métaux utilisé en vrac ou sous forme de placage métallique;

10) «matériau cimentaire»: un matériau qui contient un ciment hydraulique en proportion suffisante pour que celui-ci agisse comme le liant principal en formant une structure hydratée, laquelle détermine la performance du matériau;

11) «émail»: un matériau vitreux obtenu par fusion à des températures supérieures à 1 200° C et frittage d’un mélange de substances inorganiques;

12) «matériau céramique»: un matériau solide inorganique, polycristallin ou monocristallin, autre qu’un métal, soumis à une température élevée lors de la fabrication;

13) «matériau final»: un matériau soumis à des essais et à une procédure d’acceptation conformément aux exigences en matière d’essais et d’acceptation énoncées aux annexes I, II, III et IV de la présente décision;

14) «matériau appliqué sur site»: un matériau final devant être produit sur un site de construction;

15) «éprouvette»: un objet représentatif du matériau final qui est utilisé pour effectuer des essais conformément aux procédures et méthodes d’essai définies aux annexes I, II, III et IV de la présente décision;

16) «substance inattendue»: une substance qui a migré d’un produit, d’un matériau organique final ou d’un matériau cimentaire final dans l’eau destinée à la consommation humaine, qui n’a pas été ajoutée intentionnellement au cours du processus de production du matériau ou du produit et qui n’a pas été incluse dans les informations fournies dans la demande visée à l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/2184;

17) «formulation»: la liste de l’ensemble des substances ou constituants utilisés dans la préparation d’un matériau organique ou d’un matériau cimentaire et leurs quantités relatives;

18) «barrière totale»: une couche barrière qui empêche la diffusion de toute substance vers la surface du matériau final qui est en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine;

19) «stimulation de la croissance microbienne (EMG)»: la capacité des matériaux organiques ou cimentaires finaux à stimuler la multiplication des micro-organismes dans des conditions spécifiées;

20) «eaux de migration»: les eaux d’essai qui ont été en contact avec l’éprouvette dans les conditions spécifiées aux annexes I, II, III et IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).