Décision d’exécution (UE) 2024/388 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/388
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/388
Versionacte d'origine du 26/01/2024 (CELEX 32024D0388)
RéférenceConsidérant 13 de la décision d’exécution (UE) 2024/388EUR-Lex →

(13) Sur la base des avis de l’Autorité, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire pour les produits relevant de la présente décision. Néanmoins, pour garantir l’utilisation de ces produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du colza génétiquement modifié GT73 ou consistant en ce colza, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).