(13) Sur la base des avis de l’Autorité, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire pour les produits relevant de la présente décision. Néanmoins, pour garantir l’utilisation de ces produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du colza génétiquement modifié GT73 ou consistant en ce colza, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2024/388 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/388
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/388
Versionacte d'origine du 26/01/2024 (CELEX 32024D0388)
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