(9) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2024/389 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/389
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/389
Versionacte d'origine du 26/01/2024 (CELEX 32024D0389)
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