Décision d’exécution (UE) 2024/391 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/391
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/391
Versionacte d'origine du 26/01/2024 (CELEX 32024D0391)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2024/391EUR-Lex →

(1) Le 13 avril 2018, la société Syngenta Crop Protection S.A./N.V., établie en Belgique, agissant au nom de Syngenta Crop Protection AG, établie en Suisse, a soumis à l’autorité compétente de l’Allemagne, en vertu des articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande (ci-après la «demande») de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).