Décision (UE) 2024/392 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/392
IntituléModalités d'application d'un mécanisme de correction automatique au programme Horizon Europe au titre de l'article 716
RattachementDécision (UE) 2024/392
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0392)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2024/392EUR-Lex →

1. L'article 716 s'applique au programme Horizon Europe.

2. Les modalités suivantes s'appliquent:

a) aux fins du calcul de la correction automatique, on entend par "subventions concurrentielles" les subventions octroyées à la suite d'appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique, à l'exception du soutien financier à des tiers au sens de l'article 204 du règlement financier applicable au budget général de l'Union;

b) lorsqu'un engagement juridique est signé avec un coordinateur de consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l'engagement juridique visés à l'article 716, paragraphe 1, sont les montants initiaux cumulés alloués dans l'engagement juridique aux membres d'un consortium qui sont des entités du Royaume-Uni;

c) tous les montants des engagements juridiques sont établis en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda;

d) on entend par "coûts de non-intervention" les coûts opérationnels du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d'appui, l'administration propre au programme et les autres actions; et

e) les montants alloués à des organisations internationales en tant qu'entités juridiques constituant le bénéficiaire final sont considérés comme des coûts de non-intervention.

3. Le mécanisme s'applique comme suit:

a) des corrections automatiques pour l'année N en ce qui concerne l'exécution de crédits d'engagement pour l'année N sont appliquées dans l'année N+2, en se basant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au paragraphe 2, point c), après que tous les ajustements en vertu de l'article 714, paragraphe 8, ont été appliqués à la contribution du Royaume-Uni à Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles;

b) le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

i) le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à des entités du Royaume-Uni en tant qu'engagements sur les crédits budgétaires de l'année N; et

ii) le montant de la contribution ajustée du Royaume-Uni pour l'année N, multiplié par le rapport entre:

A) le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d'engagement de l'année N pour ce programme, et

B) le total de tous les engagements juridiques contractés sur les crédits d'engagement de l'année N, y compris les dépenses d'appui.

Lorsque des ajustements sont effectués, en vertu de l'article 714, paragraphe 8, pour des situations dans lesquelles les entités du Royaume-Uni sont exclues, les montants correspondants des subventions concurrentielles ne sont pas inclus dans le calcul.

4. Si, pour la contribution opérationnelle du Royaume-Uni correspondant à une année donnée N, le montant de la différence calculée conformément à la méthode établie à l'article 716, paragraphe 2, est négatif et, en termes absolus, dépasse 16 % de la contribution opérationnelle correspondante pour l'année N, la future contribution opérationnelle du Royaume-Uni pour l'année N+2 est réduite de la différence entre le montant absolu calculé conformément à la méthode établie à l'article 716, paragraphe 2, pour l'année N et le montant qui correspond à 16 % de la contribution opérationnelle correspondante pour l'année N.

À l'expiration de la période visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole, toute réduction des contributions opérationnelles futures, visée au premier alinéa du présent paragraphe, est appliquée aux contributions opérationnelles du Royaume-Uni en faveur d'un programme successeur auquel le Royaume-Uni participe.

Si la contribution opérationnelle du Royaume-Uni est ajustée dans l'année N+2 conformément aux premier et deuxième alinéas, cet ajustement est pris en compte aux fins du calcul du montant annuel pour l'année N+2 conformément au point 4 de l'annexe 47.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). Les "autres actions" peuvent comprendre des prix, des instruments financiers, la fourniture de services techniques/scientifiques par le JRC, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des conventions de délégation, des experts (évaluateurs, suivi de projets). Les organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finals. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d'un projet (distribuant des fonds à d'autres coordinateurs).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).