Décision (UE) 2024/392 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/392
IntituléRéciprocité
RattachementDécision (UE) 2024/392
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0392)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2024/392EUR-Lex →

Aux fins du présent article, on entend par "entité de l'Union" tout type d'entité, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une personne morale ou d'un autre type d'entité, qui réside ou est établie dans l'Union.

Les entités de l'Union éligibles peuvent participer à des programmes du Royaume-Uni équivalents à ceux visés à l'article 1, points b) et c), du présent protocole conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).