Pour les programmes et activités énumérés à l'article 1 du présent protocole et sous réserve des dispositions de l'accord de commerce et de coopération, et notamment son article 711, les entités du Royaume-Uni qui participent à des programmes relevant du présent protocole ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, des droits et obligations équivalents à ceux des entités établies dans l'Union qui participent aux programmes et activités en question. La présente disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'application du présent protocole.
Décision (UE) 2024/392 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2024/392
IntituléPropriété intellectuelle
RattachementDécision (UE) 2024/392
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0392)
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