(2) En vertu de l’article 710, paragraphe 2, et de l’article 731, paragraphe 3, de l’accord, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union institué par l’article 8, paragraphe 1, point s), de l’accord (ci-après dénommé «comité spécialisé») doit adopter le protocole I relatif aux programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe et le protocole II relatif à l’accès du Royaume-Uni à des services offerts dans le cadre de certains programmes et activités de l’Union auxquels le Royaume-Uni ne participe pas (ci-après dénommés «protocoles I et II»).
Décision (UE) 2024/392 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/392
RattachementDécision (UE) 2024/392
Versionacte d'origine du 15/11/2023 (CELEX 32024D0392)
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