(11) Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone d’application de l’accord CGPM et du fait que la position de l’Union doit en conséquence prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CGPM, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l’Union pour la période 2024-2028,
Décision (UE) 2024/394 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/394
RattachementDécision (UE) 2024/394
Versionacte d'origine du 16/01/2024 (CELEX 32024D0394)
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