Décision d’exécution (UE) 2024/411 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/411
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/411
Versionacte d'origine du 30/01/2024 (CELEX 32024D0411)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2024/411EUR-Lex →

(3) La définition du terme «compagnie maritime» a été introduite par la directive (UE) 2023/959 et incluse dans la définition du terme «compagnie» dans le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2023/957, la définition modifiée du terme «compagnie» s’applique à partir du 1er janvier 2024. Pour la période allant de 2018 à 2023, les données relatives aux escales par compagnie maritime sont fondées sur la définition du terme «compagnie» qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2023 en vertu du règlement (UE) 2015/757.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).