(3) La définition du terme «compagnie maritime» a été introduite par la directive (UE) 2023/959 et incluse dans la définition du terme «compagnie» dans le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2023/957, la définition modifiée du terme «compagnie» s’applique à partir du 1er janvier 2024. Pour la période allant de 2018 à 2023, les données relatives aux escales par compagnie maritime sont fondées sur la définition du terme «compagnie» qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2023 en vertu du règlement (UE) 2015/757.
Décision d’exécution (UE) 2024/411 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/411
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/411
Versionacte d'origine du 30/01/2024 (CELEX 32024D0411)
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