(4) L’article 120, paragraphe 4, de l’accord dispose que le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité spécial ou organe propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Il dispose également que le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.
Décision (UE) 2024/420 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/420
RattachementDécision (UE) 2024/420
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024D0420)
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