(3) Une annexe à l’initiative fournit de plus amples informations sur l’objet, les objectifs et le contexte de cette dernière. Elle explique que les pratiques de conversion sont «un groupe hétéroclite de manipulations mentales et physiques, d’endoctrinements psycho-hypnotiques (généralement présentés au public comme des «thérapies»), d’interventions médicales et homéopathiques, d’exorcismes et d’autres traitements mis en œuvre dans le but de modifier l’orientation sexuelle ainsi que l’identité et l’expression de genre». L’annexe fournit des données provenant de plusieurs rapports, sur la base desquelles les organisateurs peuvent «approximativement calculer que 5 % des citoyens LGBTQ+ de l’UE ont subi des pressions afin de se soumettre à des pratiques de conversion». Les organisateurs énoncent également des recommandations en vue d’une interdiction des pratiques de conversion, tirées du rapport de 2023 intitulé «Conversion Practices on LGBT+ People» («Pratiques de conversion des personnes LGBT+»), demandé par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen.
Décision d’exécution (UE) 2024/442 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/442
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/442
Versionacte d'origine du 24/01/2024 (CELEX 32024D0442)
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