(6) Enfin, il ne peut être exclu que la Commission puisse proposer d’ajouter certaines pratiques de conversion forcée à la liste des infractions pénales de l’UE sur la base de l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, à condition que le respect des exigences de cette disposition soit dûment justifié et, en particulier, que ces pratiques de conversion puissent être considérées comme constituant une «criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes».
Décision d’exécution (UE) 2024/442 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/442
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/442
Versionacte d'origine du 24/01/2024 (CELEX 32024D0442)
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