Décision (UE) 2024/461 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02024D0461-20250306, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/01/2024).

TexteDécision (UE) 2024/461
IntituléExigences relatives à la communication d’informations sur la rémunération
RattachementDécision (UE) 2024/461
VersionConsolidée au 06/03/2025 (CELEX 02024D0461-20250306)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2024/461EUR-Lex →

1. Les ACN communiquent chaque année à la BCE les informations sur la rémunération précisées au point 20, points a) à d), des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes établies dans leur État membre participant respectif:

a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, sur une base consolidée;

b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, sur une base individuelle;

c) les entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a) ou b) et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations conformément aux orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE;

d) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c), et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations.

2. Les ACN communiquent tous les trois ans à la BCE les informations sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes précisées à l’annexe IV des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes établies dans leur État membre participant respectif:

a) les entités soumises à la surveillance prudentielle auprès desquelles les ACN recueillent ces informations conformément aux orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE;

b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées au point a) au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sur une base individuelle;

c) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui ne sont pas visées au point a), sur une base individuelle;

d) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c), et auprès desquelles les ACN recueillent ces informations.

Aux fins du point b), lorsque l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte et qu’aucune entité soumise à la surveillance prudentielle au sein du même groupe soumis à la surveillance prudentielle ne relève du point a), les ACN communiquent à la BCE les informations précisées au présent paragraphe sur un établissement de crédit au sein de ce groupe soumis à la surveillance prudentielle comptant le nombre d’employés à temps plein le plus élevé, sur une base individuelle.

3. Les ACN communiquent tous les deux ans à la BCE les informations sur les ratios supérieurs approuvés précisées à l’annexe V des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE et déclarées par les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sur une base individuelle.

4. Les ACN communiquent tous les deux ans à la BCE les informations sur les ratios supérieurs approuvés, comme précisé à l’annexe VI des orientations EBA/GL/2022/06 de l’ABE, agrégées au niveau de leur État membre participant respectif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D0461-20250306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).