1. Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 3, paragraphes 1 à 3, et à l’article 4, paragraphe 1, conformément aux dispositions suivantes:
a) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN, dès réception des données dans le respect de la date de remise du 15 juin et après avoir effectué les premières vérifications des données visées à l’article 8, communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais;
b) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le 31 juillet à midi, heure d’Europe centrale.
2. Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 3, paragraphe 4, au plus tard le 31 août à midi, heure d’Europe centrale.
3. Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard le 31 juillet à midi, heure d’Europe centrale.
4. Les ACN communiquent à la BCE les informations visées à l’article 4 bis conformément aux disposition suivantes:
a) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN, dès réception des données dans le respect de la date de remise du 30 avril et après avoir effectué les premières vérifications des données visées à l’article 8, communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais;
b) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les ACN communiquent ces informations à la BCE au plus tard le 15 juin à midi, heure d’Europe centrale.