(3) Conformément à l’article 75, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes doivent communiquer à l’ABE les données pertinentes en matière de pratiques de rémunération et d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes afin de permettre à l’ABE de comparer les tendances et pratiques en matière de rémunération au niveau de l’Union. L’évaluation comparative permet d’identifier les évolutions en glissement annuel et met en évidence les différences existant entre les groupes/établissements en fonction de l’endroit où leur siège est situé dans l’Union. Afin de permettre la comparabilité, les données communiquées à l’ABE doivent être cohérentes. Les données qui doivent être communiquées aux fins de l’exercice d’évaluation comparative concernent des entités importantes et moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.
Décision (UE) 2024/461 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/461
RattachementDécision (UE) 2024/461
Versionacte d'origine du 29/01/2024 (CELEX 32024D0461)
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