(4) Dans le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique, comme cela est prévu à l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions visées à l’article 4, paragraphe 1, point e), de ce règlement. Dans l’exercice de ces missions, la BCE veille au respect des dispositions du droit de l’Union qui imposent des exigences prudentielles vis-à-vis des établissements de crédit en ce qui concerne la rémunération.
Décision (UE) 2024/461 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/461
RattachementDécision (UE) 2024/461
Versionacte d'origine du 29/01/2024 (CELEX 32024D0461)
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