(5) Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les entités soumises à la surveillance prudentielle sont tenues de communiquer à leur autorité compétente nationale (ACN) toute information devant être transmise de manière régulière conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Sauf disposition contraire expresse, il convient que toutes les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle soient communiquées aux ACN. Il convient que ces autorités procèdent aux premières vérifications des données et mettent les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle à la disposition de la BCE.
Décision (UE) 2024/461 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/461
RattachementDécision (UE) 2024/461
Versionacte d'origine du 29/01/2024 (CELEX 32024D0461)
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